J.O. 208 du 8 septembre 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2006-1124 du 6 septembre 2006 portant création de la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury (Guyane)
NOR : DEVN0640043D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27 et R. 332-1 à R. 332-81 ;
Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification du code de l'environnement, notamment son article 6 ;
Vu les arrêtés du 15 mai 1986 fixant les mesures de protection de la faune sauvage représentée dans le département de la Guyane ;
Vu le dossier de l'enquête publique relative au projet de réserve naturelle du Mont Grand Matoury prescrite par arrêté préfectoral du 4 décembre 2001, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Vu l'avis de la commune de Matoury en date du 30 janvier 2002 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du département de la Guyane siégeant en formation de protection de la nature en date du 25 septembre 2002 ;
Vu le rapport et l'avis du préfet de la Guyane en date du 4 avril 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 décembre 2003 ;
Vu les avis et accords donnés par les ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury » (Guyane), les 34 parcelles ou parties (pp) de parcelles cadastrales suivantes (commune de Matoury) :
- section AB : parcelles 485 pp, 486 et 487 ;
- section AE : parcelles 54, 158 pp, 205 pp, 303, 304 et 305 ;
- section AL : parcelles 153 pp et 158 pp ;
- section AX : parcelles 74, 75 et 76 pp ;
- section AY : parcelles 1, 2 et 3 ;
- section AZ : parcelles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 38 et 39 ;
- section BC : parcelles 1 et 47.
La superficie totale de la réserve naturelle est de 2 123 hectares environ. Le périmètre de la réserve naturelle exclut la rivière du Tour de l'île et la moitié de la rivière de Cayenne dans sa largeur. Ce périmètre est inscrit sur le plan cadastral au 1/25 000 annexé au présent décret. Ce plan peut être consulté à la préfecture de la Guyane.Article 2
Le préfet organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.Article 3
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques, y compris les chiens tenus en laisse, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou au gardiennage des installations relevant du ministère de la défense ;
3° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ainsi qu'à leurs nids ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ; cette interdiction s'applique en particulier aux insectes, araignées et autres arthropodes sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent décret ;
4° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.Article 4
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou d'entretien de la réserve.Article 5
Le préfet peut prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.Article 6
L'exercice de la chasse est interdit sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret.
L'exercice de la pêche est interdit, sauf dans la rivière de Cayenne. Toutefois, dans l'ensemble de la réserve, l'exercice de la pêche aux crabes est réglementé par le préfet.
La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret.Article 7
Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont interdites.Article 8
Les travaux publics ou privés modifiant l'état et l'aspect de la réserve sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27 de ce code.
Seuls sont autorisés en application du III de l'article R. 332-27 du code de l'environnement, après déclaration au préfet, les travaux d'entretien et d'aménagement dans les parcelles comprenant les infrastructures de communication relevant du ministère de la défense et la voie d'accès à ces infrastructures.
Toutefois, peuvent être exécutés, après déclaration au préfet, d'une part, les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens, les travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations sur les ouvrages électriques existants, les travaux nécessaires à l'entretien et à la gestion de la réserve, d'autre part, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion approuvé.Article 9
Toute activité de recherche ou d'exploitation de substances minérales est interdite.
Les prélèvements d'échantillons de roches, fossiles et minéraux sont interdits, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet.Article 10
Toute activité commerciale ou industrielle est interdite.
Sont toutefois autorisées les activités commerciales liées directement à la gestion et à l'animation de la réserve.Article 11
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement utilisés pour assurer la sécurité des sites et des personnes ;
4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet.Article 12
La circulation des piétons n'est autorisée que sur les itinéraires aménagés sous réserve des droits des locataires ou propriétaires de biens fonciers qui disposent d'un libre accès à ces biens par les voies existant à la date de publication du présent décret.Article 13
La circulation de tout véhicule, y compris les véhicules à deux roues non motorisés, est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
2° Pour l'entretien des ponts et passerelles ;
3° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
4° Par les agents du ministère de la défense et des organismes mandatés par eux, sur la voie menant sur la parcelle du pylône ;
5° Lors d'opérations de police, de secours, de sauvetage.Article 14
Les activités et manifestations sportives, nautiques et touristiques ainsi que les activités de découverte de la réserve sont soumises à l'autorisation du préfet.
Toutefois sont autorisées les activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de la convention qui lie son organisme avec l'Etat, notamment en ce qui concerne ses missions d'animation de la réserve.Article 15
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sauf pour les agents du ministère de la défense sur les parcelles lui appartenant. Toutefois, le bivouac à des fins scientifiques peut être autorisé par le préfet.Article 16
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin